Article D711-67-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article D711-67-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les missions obligatoires remplies par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires et donnant lieu à des prestations et services rendus aux usagers sont exercées dans des conditions qui assurent notamment la continuité du service et sa qualité sur l'ensemble du territoire national, telles que définies par les normes d'intervention mentionnées à l'article D. 711-56-1.