Article R711-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R711-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les services des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont dirigés par un directeur ou, si leur importance le justifie, par un directeur général, nommé, après consultation du bureau, par le président et placé sous son autorité. Le directeur et le directeur général sont ci-après dénommés directeurs.
Le directeur assiste les membres élus de la chambre dans l'exercice de leurs fonctions et assure, notamment, le secrétariat général du président, de l'assemblée générale, du bureau, des commissions et, en ce qui concerne l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, du comité directeur. Il participe à la préparation de toutes les décisions de la chambre et a la charge de leur mise en oeuvre.
Après chaque élection, le président informe l'assemblée générale des attributions du directeur, telles qu'elles sont définies au présent article et au règlement intérieur de la chambre.