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Article R711-69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R711-69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 711-68 est homologué par le préfet, à l'exception de celui de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie qui est homologué par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

L'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception du règlement intérieur vaut homologation de celui-ci.