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Article R711-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R711-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


L'assemblée se réunit en assemblée générale trois fois par an, aux dates fixées par décision du comité directeur.

L'assemblée se réunit en outre en assemblée générale extraordinaire soit à l'initiative du président, soit à la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou du tiers des membres composant l'assemblée.