Article R711-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R711-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Le président préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. En cas d'empêchement, il est suppléé par le premier vice-président ou, à défaut, par l'un des vice-présidents.
Il représente l'assemblée auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile.