Article R711-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R711-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les chambres de commerce et d'industrie de la métropole, des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer mentionnées à l'article 74 de la Constitution et de Nouvelle-Calédonie, les délégations départementales des chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription s'étend à plusieurs départements ainsi que les chambres régionales de commerce et d'industrie sont réunies en une assemblée.
Cette assemblée a la qualité d'établissement public. Elle a son siège à Paris.