Articles

Article R711-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R711-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les chambres régionales de commerce et d'industrie sont renouvelées à la suite de chaque élection quinquennale des chambres de commerce et d'industrie.

Dans les quinze jours qui suivent l'installation de ses membres, chaque chambre de commerce et d'industrie désigne ses représentants à la chambre régionale de commerce et d'industrie suivant les modalités définies aux articles R. 711-46 et R. 711-47.

Ces désignations sont portées à la connaissance du préfet de région qui, dans les neuf semaines qui suivent le jour du scrutin prévu à l'article R. 713-6, procède à l'installation des nouveaux membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie.