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Article R711-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
28/03/2007
au
07/08/2010
(Code de commerce)
Données brutes
Article R711-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
28/03/2007
au
07/08/2010
(Code de commerce)
Entre deux renouvellements, les vacances venant à se produire sont immédiatement comblées.
Si la moitié des sièges devient vacant le bureau est réélu dans sa totalité.