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Article D711-41-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article D711-41-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les chambres régionales de commerce et d'industrie veillent, lors de l'élaboration et de la révision des schémas sectoriels, au respect des normes d'intervention et des indicateurs définis par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application de l'article D. 711-56-1.

Les schémas sectoriels peuvent définir des indicateurs supplémentaires au vu des particularités de la zone concernée.