Article D711-34-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article D711-34-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
En application du 1° de l'article L. 711-8, les chambres régionales de commerce et d'industrie favorisent la mutualisation des actions des chambres de commerce et d'industrie de leur circonscription, notamment par le biais des conventions prévues à l'article D. 711-67-5.
Elles peuvent à ce titre développer des actions de coopération et proposer la création de services communs au sein de leur circonscription, le cas échéant en concertation avec les établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture.