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Article D711-34-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article D711-34-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


En application du premier alinéa de l'article L. 711-9, lorsqu'une chambre régionale de commerce et d'industrie constate qu'un service ou une prestation obligatoires au titre de l'article D. 711-67-2 ne sont pas rendus aux ressortissants d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'un groupement interconsulaire de sa circonscription, elle élabore avec ladite chambre des propositions visant à remédier à la situation.

Ces propositions sont transmises à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.