Article R711-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R711-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Le groupement interconsulaire peut être dissous par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres intéressées ou d'office.
L'admission de nouvelles chambres de commerce et d'industrie à un groupement et le retrait de chambres de commerce et d'industrie parties à un groupement sont autorisés par décret.