Article R711-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R711-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les préfets des départements dans lesquels se trouvent comprises les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie participant au groupement vérifient que la désignation des représentants a été faite dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 et communiquent le procès-verbal des opérations au préfet de la région où est situé le siège du groupement.
Le préfet du département où est situé le siège du groupement procède à l'installation, dans leurs fonctions, des membres du groupement.