Article R711-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R711-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les groupements interconsulaires sont autorisés à fonder et à administrer tous établissements à usage de commerce et d'industrie dans les conditions énoncées à l'article R. 712-17 et dans la limite des attributions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article R. 711-22. Dans la même limite, ils peuvent participer à toute opération propre à assurer le développement économique de la circonscription des chambres qui les constituent.