Article R711-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R711-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Il est pourvu immédiatement au remplacement de tout membre du bureau dont le poste est devenu vacant. En cas de vacance de la moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.
Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie a démissionné, le préfet assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau.