Article D711-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article D711-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les chambres de commerce et d'industrie établissent annuellement, dans le cadre de leur rapport d'activité, un relevé des indicateurs d'activité, de qualité et de performance, prévus à l'article D. 711-56-1, qu'elles transmettent à la chambre régionale de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.