Article R711-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R711-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les chambres de commerce et d'industrie peuvent correspondre directement entre elles et avec les administrations publiques de leur circonscription pour toutes les questions relatives aux intérêts commerciaux et industriels du pays.
Elles peuvent provoquer, par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets entrant dans leurs attributions et intéressant leurs circonscriptions respectives.