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Article R711-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R711-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les chambres de commerce et d'industrie peuvent s'adjoindre des membres associés en nombre au plus égal à la moitié des membres élus. Les membres associés sont désignés par la chambre après chaque renouvellement parmi des personnalités qualifiées détenant des compétences utiles à l'établissement public, notamment parmi les pilotes maritimes dans les chambres dont la circonscription comporte des ports maritimes.