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Article R711-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R711-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les chambres de commerce et d'industrie sont instituées sur la proposition du ministre chargé de leur tutelle. L'avis du conseil municipal de la commune désignée pour être le siège de la nouvelle chambre ainsi que celui du conseil général et des chambres de commerce et d'industrie du ou des départements sur le territoire desquels s'étend sa circonscription sont préalablement demandés.