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Article R663-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R663-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds.

A ce titre, elle est chargée :

1° D'effectuer les opérations de prélèvement sur les intérêts servis sur les dépôts mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 663-3 ;

2° De verser aux mandataires judiciaires et aux liquidateurs les sommes qui leur sont attribuées en application du deuxième alinéa de l'article L. 663-3 ;

3° De gérer la trésorerie excédentaire du fonds ;

4° D'assurer la surveillance de son équilibre financier ;

5° De tenir sa comptabilité ;

6° De rendre compte de sa gestion.