Article R663-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R663-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Le droit prévu à l'article R. 663-22 est alloué au commissaire à l'exécution du plan au titre des créances qu'il porte sur la liste prévue à l'article R. 622-15.