Article R663-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R663-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Il est alloué à l'administrateur judiciaire un droit proportionnel calculé sur le montant de l'augmentation des fonds propres prévue par un plan de sauvegarde ou de redressement et fixé selon le barème prévu à l'article R. 663-11.
Ce droit n'est acquis que sur la justification du versement de ces fonds.