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Article R663-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R663-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Il est alloué à l'administrateur judiciaire au titre d'une mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire le droit proportionnel prévu à l'article R. 663-5 majoré de 50 %.

Si, en application de l'article L. 631-12, l'administrateur judiciaire est assisté, pour la gestion de l'entreprise, d'un ou de plusieurs experts, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas due.