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Article R663-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R663-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Il est alloué à l'administrateur judiciaire au titre d'une mission de surveillance au cours d'une procédure de sauvegarde le droit proportionnel prévu à l'article R. 663-5 diminué de 25 %.