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Article R662-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R662-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


La liste des dossiers qui ont été attribués à chacune des personnes auxquelles un mandat afférent aux procédures régies par le livre VI de la partie législative du présent code a été confié, établie en application de l'article L. 662-6, mentionne, pour chacun des débiteurs concernés, son chiffre d'affaires et le nombre de ses salariés tels qu'ils sont définis par l'article R. 621-11.

Ces personnes transmettent au greffier, avant le terme de chaque semestre, le montant du chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé au cours du semestre précédent, au titre de l'ensemble des mandats prévus par le livre VI de la partie législative du présent code. Ce montant est annexé par le greffier à la liste qu'il établit.