Articles

Article R662-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R662-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Lorsque le débiteur relève d'un ordre professionnel ou d'une autorité, cet ordre ou cette autorité fait connaître au greffe et aux organes de la procédure la personne habilitée à le représenter. En l'absence d'une telle déclaration, son représentant légal exerce cette fonction.