Article R662-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R662-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
La demande, faite par le débiteur ou par le dirigeant poursuivi au président du tribunal en application du second alinéa de l'article L. 662-3, tendant à ce que les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier, II et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code aient lieu en chambre du conseil est consignée par le greffier.
La décision rendue par le président est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.