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Article R662-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R662-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le tribunal, lorsqu'il se déclare incompétent, peut ordonner les mesures conservatoires ou provisoires mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 662-7.