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Article R661-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R661-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le pourvoi en cassation du ministère public est fait par une déclaration au greffe de la Cour de cassation selon les règles prévues au premier alinéa de l'article R. 661-4.