Article R661-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R661-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
La personne exerçant une voie de recours au nom du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou, le cas échéant, le représentant des salariés doit, à peine d'irrecevabilité, justifier de son habilitation.