Article R661-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R661-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
L'opposition est formée contre les décisions rendues en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
La tierce opposition est formée contre les décisions rendues en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires selon la même modalité et dans le même délai.
Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un journal d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.