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Article R653-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R653-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Indépendamment des mentions portées au casier judiciaire en application du 5e de l'article 768 du code de procédure pénale, les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 font l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 et sont adressés par le greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7.

Ces décisions sont signifiées dans les quinze jours de leur date à la diligence, selon le cas, du greffier du tribunal ou de la cour d'appel aux personnes sanctionnées.