Article R652-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R652-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Le tribunal compétent pour statuer dans le cas prévu à l'article L. 652-1 est celui qui a ouvert ou prononcé la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires de la personne morale.
Les dispositions des articles R. 651-4 à R. 651-6 sont applicables.