Article R643-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R643-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le tribunal statue sur la reprise de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 643-13 après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La décision de reprise de la procédure fait l'objet des avis et publicités prévus aux articles R. 621-7 et R. 621-8. Elle est signifiée au débiteur et, le cas échéant, notifiée au créancier demandeur.