Article R643-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R643-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le liquidateur dépose un compte-rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.