Article R643-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R643-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
L'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers.