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Article R643-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R643-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le liquidateur fixe les frais de radiation et de poursuite de l'ordre qui sont colloqués suivant les règles prévues à l'article L. 641-13. Il liquide en outre les frais de chaque créancier colloqué en rang utile, détermine les sommes qui leur sont dues et en effectue le paiement.