Article R643-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R643-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le liquidateur fixe les frais de radiation et de poursuite de l'ordre qui sont colloqués suivant les règles prévues à l'article L. 641-13. Il liquide en outre les frais de chaque créancier colloqué en rang utile, détermine les sommes qui leur sont dues et en effectue le paiement.