Article R642-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R642-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le tribunal vérifie que les conditions requises par l'article L. 642-12 sont remplies et constate dans le jugement arrêtant le plan les sûretés dont la charge est transmise.
Un extrait du jugement est adressé par le greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 642-7.