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Article R642-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R642-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le tribunal vérifie que les conditions requises par l'article L. 642-12 sont remplies et constate dans le jugement arrêtant le plan les sûretés dont la charge est transmise.

Un extrait du jugement est adressé par le greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 642-7.