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Article R641-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R641-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


En application de l'article L. 641-15, le liquidateur peut, sur ordonnance du juge-commissaire, demander au représentant légal de la personne morale ou au débiteur personne physique ou à tout autre salarié du débiteur pouvant recevoir des informations utiles de transférer de façon automatique le courrier électronique de leurs messageries professionnelles vers l'adresse électronique qu'il leur désigne.

A cette fin, le liquidateur peut également requérir l'assistance de tout salarié du débiteur.

L'ordonnance du juge-commissaire désigne les personnes physiques dont le courrier électronique est transféré au liquidateur.

Le liquidateur détruit sans délai les messages transférés dépourvus de caractère professionnel.

A la clôture de la liquidation, le liquidateur détruit les messages transférés qu'il a pu conserver.