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Article R641-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R641-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le liquidateur ou l'administrateur qui assure l'administration de l'entreprise après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire tient informés le juge-commissaire et le ministère public des résultats de l'activité à l'issue de la période pendant laquelle elle a été poursuivie.