Article R641-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R641-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le maintien de l'activité peut être autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 641-10 pour une période qui ne peut excéder trois mois, sous réserve des dispositions applicables aux exploitations agricoles.
Cette autorisation peut être prolongée une fois, pour la même période, à la demande du ministère public.