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Article R641-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R641-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal rejette la demande.

S'il estime devoir se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, il est fait application des dispositions de l'article R. 631-3.