Article R631-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R631-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Lorsque la cession totale ou partielle de l'entreprise a été ordonnée, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 621-3 aux fins, selon le cas, de l'arrêté d'un plan de redressement ou de la liquidation judiciaire du débiteur.