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Article R631-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R631-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le conjoint du débiteur est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté.

Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté existant entre le débiteur et son conjoint devient opposable aux tiers, ce conjoint est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de l'indivision.