Article R631-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R631-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les articles R. 624-1, à l'exclusion du premier alinéa, et R. 624-2 à R. 624-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire en présence du débiteur ou celui-ci appelé, de l'administrateur s'il a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise et, le cas échéant, des contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.