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Article R631-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

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Les articles R. 623-1 et R. 623-2 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Toutefois, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, est tenu des obligations d'information qui incombent au débiteur en application de ces articles.