Article R631-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
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Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité en application du II de l'article L. 631-15 est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8.