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Article R631-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R631-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Pour l'application de l'article R. 621-11, le nombre des salariés à prendre en compte est apprécié à la date de la demande ou, en cas de saisine d'office, à la date de la convocation du débiteur.