Article R631-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R631-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
En cas de saisine d'office, le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par acte d'huissier de justice, à comparaître dans le délai qu'il fixe.
A la convocation est jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver la saisine d'office.
Le greffier adresse copie de cette note au ministère public.