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Article R631-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R631-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


En cas de saisine d'office, le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par acte d'huissier de justice, à comparaître dans le délai qu'il fixe.

A la convocation est jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver la saisine d'office.

Le greffier adresse copie de cette note au ministère public.