Articles

Article R626-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R626-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Le montant des créances pris en compte pour déterminer la majorité des deux tiers prévue au troisième alinéa de l'article L. 626-30, calculé hors taxes, est arrêté par l'administrateur au vu des indications certifiées du débiteur ou des comptes établis par l'expert-comptable, au plus tard huit jours avant la date du vote.